14. À part de la prononciation des jugements dans les causes et incidents pris en délibéré devant lui en Cour supérieure, avant sa nomination, le juge suppléant ne peut, pendant la durée du temps pour lequel il est nommé, agir comme juge de la Cour supérieure.
Une personne ayant qualité peut être nommée à sa place, pour le temps de la durée des fonctions de juge suppléant à la Cour d’appel, comme juge suppléant de la Cour supérieure.
S. R. 1964, c. 20, a. 14; 1974, c. 11, a. 10.